Une jurisprudence en particulier ? Parce que cette histoire de 30 % c'est le légende urbaine, je ne l'ai jamais lu nulle part (à part sur les forums d'assmats, mais sans aucune référence).
Il y a juste ce jugement où les revenus sont détaillés, mais sans que ce ne soit pas vraiment déterminant :
La lettre de rupture précise de manière surabondante un motif à l’exercice du droit de retrait, motif distinct de l’état de grossesse de la salariée et libellé de la manière suivante : 'compte tenu de notre situation professionnelle, donc financière, et suite également à votre refus de trouver un arrangement
pour une diminution d’horaire, nous nous voyons dans l’obligation de faire valoir le retrait de notre enfant Maxime’ ;
Le motif invoqué est licite, il est conforté par les pièces produites aux débats par les employeurs qui font apparaître que monsieur Z qui percevait un salaire brut mensuel de 3300 euros, a été licencié en janvier 2012, qu’il a alors perçu au titre de la rupture, environ 18000 euros nets en sus de son
salaire de janvier soit l’équivalent d’environ 6 mois de salaire nets; il est également justifié de la perception d’indemnités de retour à l’emploi à compter d’avril 2012 pour un montant correspondant à environ la moitié du salaire antérieur et rien ne permet de constater que l’activité indépendante créée par monsieur Z lui ait permis de dégager des revenus compensant la perte subie ;
La diminution des ressources du couple employeur est donc caractérisée, il ne peut être considéré qu’elle avait déjà été prise en compte pour donner lieu à une diminution du nombre d’heures travaillées dès lors que l’avenant du 2 avril 2012 ne fait que ramener ce nombre de 40 (depuis le
26 décembre 2011) à 36, soit le nombre d’heures initialement prévu au contrat ;
Il apparaît encore que monsieur Z et madame E-F ont proposé à madame Y par courrier du 24 octobre 2012, de maintenir le contrat de travail avec une diminution du nombre d’heures travaillées, proposition qui n’a pas été acceptée par madame Y m ais qui confirme que celle-ci, bien qu’enceinte, aurait pu rester l’assistante maternelle de l’enfant Maxime si elle avait accepté cette réduction horaires.
Le premier juge a dès lors valablement constaté que le retrait de l’enfant n’était pas motivé par l’état de grossesse de la salariée et rejeté les demandes de madame Y ; la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Madame X supportera la charge des dépens et versera à monsieur Z et madame E-F, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le premier juge ;
Cour d'appel de Chambéry, 5 juillet 2016
Numéro ( s) : 15/00765
Par contre, je suis vraiment preneuse si vous avez des jugements allant dans le sens inverse.