Licenciement nourrice en congé maternité suite a une perte d'emploi

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lembel
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Par exemple ici
Il ressort clairement de la lecture de ce message que le motif de la rupture du contrat est annoncé comme résultant de la perte d'emploi de Madame [Z] et non de la grossesse de Madame [R] qui n'est évoquée que pour le dérangement que le message pouvait provoquer.
Ainsi, le seul le fait que la mère de l'enfant confié à Madame [R] n'ait plus d'emploi et ait des revenus réduits a nécessairement rendu impossible le maintien du contrat d'assistance maternelle et la décision des parents d'assumer personnellement la garde de leur enfant, pour des motifs financiers et sans qu'ils aient à justifier d'une situation de précarité, est donc licite.
 
Merci pour cette précision @Djune.
Du coup ce n'est peut-être pas très correct mais c'est légal de licencier son AM en invoquant cette raison.
Je note d'ailleurs que la simple baisse des revenus suffit, il n'y a pas besoin de justifier d'éventuels problèmes financiers engendrés par cette situation.
 

Et ce qui prouve une fois de plus qu'entre les informations véhiculées sur les forums et la réalité de la justice, il y a un monde. Je n'ai jamais vu un forum qui donnait raison aux parents quand ils licenciaient une am enceinte, et la plupart des forumeuses encourageaient la postante à aller aux prud hommes. Résultat des courses : une am qui a perdu son temps et son argent et qui va devoir payer 2000€
 
Hum réalité de la justice ou interprétation des textes par le juge.
Car il me semble aussi que jugement complètement contraire ait été prononcé il y a quelques années avec la même problématique.
C'est le cas pour l'unicité de l'employeur pourtant reconnu par 2 arrêts en cours de cassation MAIS qui ne sont pas retenus par la nouvelle ccn.
C'est le cas également avec les calculs de congés payés, c'est aussi le cas avec la nouvelle ccn et la régularisation de salaire et le principe de compensation qui va à l'encontre du principe de la mensualisation et de l'obligation de rémunérer les heures réellement travaillées...
Alors oui les forums sont utiles, et les incohérences face aux mêmes problématiques existent.
 
Là on parle de la Cour de Cassation, cela m'étonnerait fort que la Cour ne connaisse pas la juriprudence ou qu'un bon avocat n'ait pas évoqué ce jugement. C'est donc que le jugement rendu il y a des années ne fait pas jurisprudence.
 

Ayant eu de multiples dossiers prud'hommes à traiter, il faut que le chômage ne soit pas indemnisé.
Auparavant il fallait une perte de 30% des revenus.
Une jurisprudence en particulier ? Parce que cette histoire de 30 % c'est le légende urbaine, je ne l'ai jamais lu nulle part (à part sur les forums d'assmats, mais sans aucune référence).

Il y a juste ce jugement où les revenus sont détaillés, mais sans que ce ne soit pas vraiment déterminant :
La lettre de rupture précise de manière surabondante un motif à l’exercice du droit de retrait, motif distinct de l’état de grossesse de la salariée et libellé de la manière suivante : 'compte tenu de notre situation professionnelle, donc financière, et suite également à votre refus de trouver un arrangement
pour une diminution d’horaire, nous nous voyons dans l’obligation de faire valoir le retrait de notre enfant Maxime’ ;
Le motif invoqué est licite, il est conforté par les pièces produites aux débats par les employeurs qui font apparaître que monsieur Z qui percevait un salaire brut mensuel de 3300 euros, a été licencié en janvier 2012, qu’il a alors perçu au titre de la rupture, environ 18000 euros nets en sus de son
salaire de janvier soit l’équivalent d’environ 6 mois de salaire nets; il est également justifié de la perception d’indemnités de retour à l’emploi à compter d’avril 2012 pour un montant correspondant à environ la moitié du salaire antérieur et rien ne permet de constater que l’activité indépendante créée par monsieur Z lui ait permis de dégager des revenus compensant la perte subie ;
La diminution des ressources du couple employeur est donc caractérisée, il ne peut être considéré qu’elle avait déjà été prise en compte pour donner lieu à une diminution du nombre d’heures travaillées dès lors que l’avenant du 2 avril 2012 ne fait que ramener ce nombre de 40 (depuis le
26 décembre 2011) à 36, soit le nombre d’heures initialement prévu au contrat ;
Il apparaît encore que monsieur Z et madame E-F ont proposé à madame Y par courrier du 24 octobre 2012, de maintenir le contrat de travail avec une diminution du nombre d’heures travaillées, proposition qui n’a pas été acceptée par madame Y m ais qui confirme que celle-ci, bien qu’enceinte, aurait pu rester l’assistante maternelle de l’enfant Maxime si elle avait accepté cette réduction horaires.
Le premier juge a dès lors valablement constaté que le retrait de l’enfant n’était pas motivé par l’état de grossesse de la salariée et rejeté les demandes de madame Y ; la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Madame X supportera la charge des dépens et versera à monsieur Z et madame E-F, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le premier juge ;


Cour d'appel de Chambéry, 5 juillet 2016
Numéro ( s) : 15/00765


Par contre, je suis vraiment preneuse si vous avez des jugements allant dans le sens inverse.
 

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