congés payés contrat débuté fin mai

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Non @Ombrine justement…
Si tu commences le 1er juin mais tu te fais licencier (par exemple) le 30 mai tu seras bien passer par le 30 avril, mais pas arriver au 31 mai, si tu ne travailles pas beaucoup de semaine (par exemple) et que tu n’as pas acquis tes 30 jours de cp c’est un peu nul… alors que si tu commences le 30 mai le 31 mai tu as tes jours supplémentaires 🤣
 

Oui effectivement, je comprenais comme toi @Perssiflore et je serai partie à partir du contrat.
Mais après réflexion, nous avons tord car dans le cas présent il faut voir du 1er juin 23 au 31 mai 24 l'année de référence! Donc l'am rempli bien les conditions pour les avoir. Même si je suis d'accord c'est injuste!
 
Bonjour
En terme de cp on se base uniquement sur l'année de référence.
Peut importe quand a commencé le contrat. Donc n'ayant pas acquis les 30 jours sur la période référence le 30 avril faisant partie la période en question elle a bien droit aux jours pour enfant de moins de 15 ans.
 
Si tu commences le 1er juin mais tu te fais licencier (par exemple) le 30 mai tu seras bien passer par le 30 avril, mais pas arriver au 31 mai, si tu ne travailles pas beaucoup de semaine (par exemple) et que tu n’as pas acquis tes 30 jours de cp c’est un peu nul… alors que si tu commences le 30 mai le 31 mai tu as tes jours supplémentaires 🤣
OUI vraiment pas logique!! Mais bon c'est comme çà!
 
Article 48.1.3.3 | Congé pour enfant(s) à charge
Des congés pour enfant(s) à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :
le salarié âgé de vingt et un (21) ans et plus au 30 avril de l’année précédente bénéficie de
deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite
de trente (30) jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;

– le salarié âgé de moins de vingt et un (21) ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie
de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que
la limite de trente (30) jours ouvrables ne s’applique. Si le congé acquis ne dépasse pas six
(6) jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à un (1) jour ouvrable de congé payé
supplémentaire par enfant à charge.
Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l’enfant vivant
au foyer et :
– âgé de moins de quinze (15) ans au 30 avril de l’année en cours ;
– en situation de handicap sans condition d’âge.
Le droit aux jours de congés pour enfant(s) à charge est déterminé et acquis à l’issue de la
période de référence pour l’acquisition des congés payés telle que définie à l’article 48.1.1.1 du
présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues
ci-dessus soient remplies.
Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait eu le temps de prendre les jours
de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d’une
indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise
.
 
Selon l'article Article 48.1.3.3 ,
je pense que votre assistante maternelle a le droit de poser 2 jours supplémentaires de congés mais que le paiement ne se fera qu'à la rupture du contrat si elle ne les a pas posés.
Dans le cas du contrat en année incomplète, ils ne peuvent donner lieu à un paiement au mois de juin ( seulement au solde de tout compte si pas pris).
Je laisse les collègues donner leur avis selon cet article de notre Convention Collective de 2022.
 
Article 48.1.3.3 | Congé pour enfant(s) à charge
Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait eu le temps de prendre les jours
de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d’une
indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise
.

Selon l'article Article 48.1.3.3 ,
je pense que votre assistante maternelle a le droit de poser 2 jours supplémentaires de congés mais que le paiement ne se fera qu'à la rupture du contrat si elle ne les a pas posés.
Dans le cas du contrat en année incomplète, ils ne peuvent donner lieu à un paiement au mois de juin ( seulement au solde de tout compte si pas pris).
Je laisse les collègues donner leur avis selon cet article de notre Convention Collective de 2022.
Je ne comprends pas votre raisonnement.
La CCN précise qu'en cas de rupture du contrat avant la prise des congés supplémentaires pour enfant à charge, il n'y a pas d'indemnité compensatrice sur ces congés.
Et vous nous dites que "le paiement se fera à la rupture du contrat si elle ne les a pas posé", le contraire de ce que prévoit la CCN.
Pour moi, la règle de la CCN ne peut valoir que pour l'année complète, puisque ces jours viendraient alors se déduire des congés sans solde.
Avec l'année incomplète et un paiement des CP en juin (inscrit au contrat), je ne vois pas bien comment mettre en œuvre cet article sans remise en cause du contrat .
 
@Perssiflore
Non je crois qu'elle parlait bien des 2 jours pour enfants à charge.
Je ne comprends pas du tout d'où sort son interprétation.
Le texte est clair.
Au 31 mai 30 jours ne sont pas acquis et au 30 avril on a des enfants à charge de moins de 15 ans ou porteur d'un handicap quelque soit leur âge :
On a droit ( quand on a plus de 21 ans) à 2 jours sup par enfants.
Ces jours en Ai viennent s'ajouter à ceux acquis donc augmente la rémunération.
Ou viennent s'ajouter aux acquis en Ac, et ainsi plus de jours à poser qui seront rémunérer lors de leur pose.

C'est simple.
 
Après avoir relu, ce que je comprend, c’est que les congés par enfant supplémentaires ne seraient rémunérés en indemnité compensatrice à la fin du contrat que si ces jours n’ont pu être poser avant la fin du contrat 🤔
Mais oui c’est faux puisque les congés sont à rémunérer à partir du 1er juin donc les jours supplémentaires également, sans devoir attendre la fin du contrat et si seulement (en plus) ces derniers n’ont pu être poser.
 
Après avoir relu, ce que je comprend, c’est que les congés par enfant supplémentaires ne seraient rémunérés en indemnité compensatrice à la fin du contrat que si ces jours n’ont pu être poser avant la fin du contrat 🤔
Non ce n'est pas ce que dit l'article 48-1-3-3 de la CCN justement.
Il précise que "des congés pour enfants à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes: ..........................sauf si le contrat est rompu avant que le salarié n'ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise."
En bref, les congés pour enfant à charge (2 jrs ou 1jr selon les cas ) ne peuvent pas être rémunérés s'ils n'ont pas été pris.

Mais oui c’est faux puisque les congés sont à rémunérer à partir du 1er juin donc les jours supplémentaires également, sans devoir attendre la fin du contrat et si seulement (en plus) ces derniers n’ont pu être poser.
Les congés en année incomplète peuvent être réglés en Juin, oui ! mais si le contrat s'arrête avant la prise effective des congés acquis pour enfant, un problème se pose puisque ces congés auront été rémunérés alors qu'il n'auraient pas du l'être.
En revanche, pour l'année complète (si le droit à congés est incomplet), la mise en œuvre est plus simple puisque les congés sont gérés au fur et à mesure de leur prise. Ces jours (2jrs ou1jr) ne seront alors pas comptabilisés dans l'indemnité compensatrice de congés payés si le contrat s'arrête avant qu'il n'ait pu être pris.
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, ces congés pour enfant à charge, s'ils ne sont pas pris avant une rupture de contrat ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice .
En bref, ils sont acquis en temps mais pas en argent, ils doivent en réalité être pris et être rémunérés au moment de leur prise.
 
En effet c'est bien 5 jours ouvrables en tout car oui elle a droit aux jours pour enfant à charge dès lors
- qu'elle a terminé la periode de reference, son contrat ne s'est pas arreté avant le 31 mai
- que cette année là l'enfant ouvrant droit a bien moins de 15 ans au 30 avril

Ce n'est pas injuste car à l'inverse pour un contrat qui s'arrêtte le 30 mai, même si le salarié a travaillé depuis le 1er juin l'année précédente, il n'y a pas droit
 
@Griselda ce qui est injuste c’est justement ça, commencer à travailler le 1er juin et avoir une fin de contrat le 30 mai… donc ne pas avoir droit aux jours supplémentaires par enfant de moins de 15 ans, alors qu’à un jour près…
 
Bonjour

Merci à tous pour vos réponses. Je lui rémunererai donc bien les 5 jours.
C'est vrai que c'est injuste pour vous si vous finissez le 30mai de ne rien avoir. Pour moi c'est l'inverse, c'est assez dommage de devoir payer 4jours de plus pour 24h de travail en mai 🤣.
Il faudrait une proratisation par rapport aux nombre de mois travaillés, mais alors là bonjour les ennuis de calculs en plus.
 

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